DECISION D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX DITE SONITRA
Par jugement N° 004/2025 rendu le 30 janvier 2025 dans la procédure RG N° 4021/2024, le TRIBUNAL : « Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit le Ministère Public en son action ; L’y dit bien fondé ; Constate que la Société Nationale Ivoirienne de Travaux dite SONITRA est en cessation des paiements ; Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 23 juillet 2023 ;
Prononce l’ouverture de la liquidation des biens de la Société Nationale Ivoirienne de Travaux dite SONITRA ; Fixe le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens sera examinée au 23 juillet 2026 ;
Désigne Monsieur NAGALO LUDOVIC, Expert-Comptable, sis à Abidjan Cocody Angré 7ème tranche , Tél : 0707741936 / 2722529829, ,
Email : nagaloludovic@yahoo.fr, 19 BP 1368 Abidjan 19 ; Mandataire Judiciaire agréé, en qualité de Syndic à l’effet de procéder aux opérations de liquidation des biens de la société SONITRA ;
Nomme Madame N’GUESSAN YEI Diane Marie Michèle épouse YAO, Juge au Tribunal de ce siège en qualité de Juge-Commissaire ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures Collectives d’Apurement du Passif ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.» ART 78 : « A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
Le Greffier en Chef