DECISION D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE TIZIER FOODS
Par jugement N° 028/2024 rendu le 21 novembre 2024 dans la procédure RG N° 0903/2024, le TRIBUNAL : « Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit la société TIZIER FOODS
en sa requête aux fins de déclaration de la cessation des paiements et d’ouverture d’une procédure de liquidation des biens ; Lui donne acte de la déclaration par elle faite au greffe du Tribunal de céans ; L’y dit bien fondée ; Constate que la société TIZIER FOODS est en cessation des paiements ; Ouvre à son profit une procédure de liquidation des biens ;
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 21 mai 2023 ;
Désigne pour y procéder Monsieur N’TCHOBO Anouman Robert, ExpertComptable, sis à ABIDJAN Cocody Attoban-riviera, Cité Abri 2000,
Villa 11, 06 BP 706 ABIDJAN 06,
Tel : 27 22 42 96 01 / 07 07 57 22 43,
Mandataire Judiciaire Agréé en qualité de syndic à l’effet de procéder aux opérations de liquidation des biens de la requérante ;
Nomme madame N’GUESSAN Y. Diane épouse YAO Juge au Tribunal de ce siège, en qualité de Juge-Commissaire ; Fixe le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens sera examinée au 21 mai 2026 ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ; Dit que les dépenses seront employés en frais privilégiés de la procédure.» ART 78 : « A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
Le Greffier en Chef