DECISION D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
LA SOCIETE TROPIK AUTO
Par Jugement N°008/2025 rendu le 13 février 2025 dans la procédure RG n° 2828/2024, le TRIBUNAL : « Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la requête de la société TROPIK AUTO aux fins de règlement préventif ; La dit cependant, mal fondée ; L’en déboute ; Constate que la société TROPIK AUTO est en cessation des paiements ; Ouvre, d’office, à son profit, une procédure de redressement judiciaire ; Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 13 août 2023 ;
Désigne Monsieur FAYE BI, Juge au Tribunal de ce siège, en qualité de juge-Commissaire pour surveiller l’élaboration du projet de concordat de redressement judiciaire ;
Désigne Monsieur LEGBLE Joseph, Expert-comptable, sis à Abidjan II-Plateaux, Rue derrière SOCOCE,16 BP 1714 Abidjan 16
Tél : 01 01 29 39 30/ 07 07 01 97 42,
mandataire judiciaire, en qualité de syndic pour assister la société TROPIK AUTO dans l’élaboration de son projet de concordat de redressement afin de le soumettre au vote des créanciers ;
Fixe la rémunération du syndic au montant de 6.000.000 francs CFA, tout en précisant qu’une provision de 3.000.000 francs CFA a été perçue par l’expert au règlement préventif ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles, 17, 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ; Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.» ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant
la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
Le Greffier en Chef