LIQUIDATION DES BIENS DE LA
SOCIETE DES MINES d’AFEMA dite
SOMIAF LE TRIBUNAL:
«déclare recevable et bien fondée la demande de la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT MINIER DE LA COTE D'IVOIRE dite SODEMI aux fins de liquidation des biens de la SOCIETE DES MINES d'AFEMA dite SOMIAF, Dit que la SOMIAF est en état de cessation des paiements. Prononce la liquidation des biens de la société SOMIAF. Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 25 février 2012.
Désigne monsieur DJEDJET Golly Séraphin Bogard en qualité de juge commissaire et Monsieur DO REGO Serge Adolphe
27 BP 62 ABIDJAN 27 ;
Tel: 20218131/ 07084570 en qualité de syndic. ART 78: «A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l'art 37 ci-dessus, lorsque celle -ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de suretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national ou la procédure collective a été ouverte.
La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaître son droit. Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication.
A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.
LE GREFFIER EN CHEF DES SERVICES JUDICIAIRES