« Déclare Maître Agathe AYENA BENE-HOANE recevable en son action aux fins de liquidation des biens de la SOCIETE DE CONSTRUCTON ET DE VENTE IMMOBILIERE dite SOCOVIM; l'y dit partiellement fondée;
constate la cessation des paiements de la SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE VENTE IMMOBILIERE dite SOCOVIM;
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 13 janvier 2012;
Nomme monsieur DJEDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, en qualité de juge commissaire; désigne monsieur MYLONOYANNIS SOLON FRANCOIS en qualité de syndic;
Ordonne la mention du présent jugement dans un journal d'annonces légales conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l'acte uniforme portant procédures collectives d'apurement du passif.»
ART 78:
«A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel Prévue par l'art 37 ci-dessus, lorsque celle-ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de suretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire Jeudi 7 novembre 2013 Infos service/Annonces légales 23 national ou la procédure collective a été ouverte.
La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaitre son droit.
Les titulaires d'un droit de précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication. A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF