LE TRIBUNAL: «reçoit la NOUVELLE PHARMACIE LA DELIVRANCE en son action; l'y dit cependant mal fondée; l'en déboute; constate que la NOUVELLE PHARMACIE LA DELIVRANCE est en état de cessation des paiements; fixe provisoirement la date de la cessation de paiement au 26 juillet 2012; ouvre une procédure de redressement judiciaire à son égard; désigne Madame LEPRY APPA Brigitte en qualité de juge commissaire et monsieur KOUAME KONAN Alexandre en qualité de syndic; ordonne la publication du présent jugement dans un journal d'annonces légales conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l'acte uniforme portant procédures collectives d'apurement du passif.»
ART 78: «A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l'art 37 ci-dessus, lorsque celle -ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de suretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national ou la procédure collective a été ouverte. La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaitre son droit. Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication. A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.
LE GREFFIER EN CHEF