LE TRIBUNAL: « Reçoit la SN CHOCODI en son action; l'y dit cependant mal fondée; l'en déboute; constate que la SN CHOCODI est en cessation de paiements ;prononce le redressement Judiciaire de la SN CHOCODI ; fixe provisoirement la date de la cessation de paiements au 26 juillet 2012 ; nomme madame LEPRY APPA Brigitte en qualité de juge commissaire et monsieur JEAN-LUC RUELLE;
01 BP 3127 ABIDJAN 01 ; TEL: 20 22 57 53/ 07 00 05 76;
FAX : 20 21 42 97; en qualité de syndic ;ordonne la publication du present jugement dans un journal d'annonces légales conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l'acte uniforme portant procédures collectives d'apurement du passif.» ART 78: «A partir de la decision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l'art 37 ci-dessus, lorsque celle -ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de suretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national ou la procédure collective a été ouverte. La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaitre son droit. Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication. A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF