LE TRIBUNAL: « Reçoit la société PLANET TECHNOLOGY en sa requête aux fins de règlement préventif; l'y dit bien fondée; lui donne acte des mesures proposées pour le redressement préventif; constate que le concordat préventif offert par elle satisfait aux conditions légales; homologue donc ce concordat; nomme madame APPA BRIGITTE N'GUESSAN épouse LEPRY en qualité de juge commissaire; désigne monsieur N'TCHOBO ROBERT expertcomptable agréé en qualité de syndic;
06 BP 706 ABIDJAN 06;
TEL: 20 32 09 60 ; 07 57 22 43 ;
FAX 20 32 09 00;
ordonne la mention du présent jugement au RCCM ; ordonne la publication du présent jugement dans un journal d'annonces légales conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l'acte uniforme portant procédures collectives d'apurement du passif» ART 78: «A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l'art 37 ci-dessus, lorsque celle -ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de suretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national ou la procédure collective a été ouverte.
La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaître son droit.
Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication. A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.
LE GREFFIER EN CHEF