LE TRIBUNAL: « Reçoit la société COMPAGNIE D'ETUDE ET D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES dite CODELEC en sa requête aux fins de règlement préventif; l'y dit cependant mal fondée;
Rejette sa demande de règlement préventif;
Constate la cessation des paiements de la société CODELEC ;
Prononce !e redressement judiciaire de cette société;
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 03 janvier 2013 ;
nomme Madame APPA Brigitte N'Guessan épouse LEPRY, juge au Tribunal de Commerce d'Abidjan en qualité de juge commissaire;
Désigne Monsieur DOREGO Serge Adolphe Marie Eustache, expert comptable;
27 BP 62 Abidjan 27;
Tel: 20 21 81 31/ 07 08 45 70 /01 44 50 08;
en qualité de syndic; Dit que le syndic établira un concordat de redressement et le soumettra au vote des créanciers. »
ART 78 : «A partir de la décision d'ouverture et jusqu 'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l'art 37 ci-dessus, lorsque celle -ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de suretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte. La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de récréance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaitre son droit. Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication. A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires. La production