LE TRIBUNAL: « reçoit la société OXUS GROUP en sa requête aux fins de règlement préventif; l'y dit mal fondée;
la déboute de sa demande aux fins de règlement préventif; annule l'ordonnance n° 607/2014 rendue le 29 juillet 2014 par le Président du Tribunal de Commerce ordonnant la suspension des poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par la société OXUS GROUP dans sa requête de règlement préventif; dit que cette annulation met les parties en l'état antérieur de cette décision; met les dépens à la charge de la société OXUS GROUP;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d'annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif »
ART 78: «A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration a un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l'art 37 ci-dessus, lorsque celle -ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de suretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national ou la procédure collective a été ouverte.
La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaître son droit.
Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication.
A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF