Le Tribunal «Reçoit le Docteur WASSA AUGUSTE N'GUESSAN AMANI, exerçant sous la dénomination commerciale de « PHARMACIE MOYA » en sa requête aux fins de règlement préventif;
Dit que le concordat préventif offert par lui ne remplit pas les conditions légales pour être homologué; Le rejette;
Le déboute, en conséquence, de la demande aux fins de règlement préventif;
Annule l'ordonnance n° 57 / 2015 du 22 Septembre 2015 rendue par le Président du Tribunal de céans ordonnant la suspension des poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances designees par le docteur WASSA Auguste N'Guessan Amani, exerçant sous la dénomination
commerciale de « PHARMACIE MOYA » dans sa requête et désignant Monsieur KONAN Kouassi Jacques, en qualité d'expert rapporteur ;
Dit que cette annulation remet les parties en l'état antérieur à la décision;
Met les dépens à la charge du docteur WASSA Auguste N'Guessan Amani. »
Article 78 : « A partir de la decision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces
légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prevue par l'article 37 ci-dessus, lorsque celle-ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de sûretés
composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.
La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procedure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaître son droit.
Les titulaires d'un droit de revendication doivent
également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication.
A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF