LE TRIBUNAL : « Reçoit la SOCIETE DENOMMEE ENTREPRISE GENERALE MOHAMED dite EGM en sa requête aux fins de règlement préventif; l'y dit cependant mal fondée; rejette sa demande de règlement préventif; constate la cessation des paiements de la SOCIETE. EGM; prononce le redressement Judiciaire de cette société ; fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 21 juillet 2014 ; nomme madame APPA Brigitte N’Guessan épouse LEPRY, juge au Tribunal de Commerce d’Abidjan en qualité de juge commissaire. Désigne Monsieur NTCHOBO ANOUMA ROBERT, 06 BP 706 Abidjan 06 ; Tél : 21 28 21 25/ 21 28 20 74 ; Cel 07 57 22 43 expert-comptable agréér, en qualité de syndic ; Dit que le syndic assistera SOCIETE EGM à l'établissement d'un concordat de redressement en vue de le faire voter par les créanciers; ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l’acte uniforme protant procédures collectives d’apurement du passif. »
ART 78 : « A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l'art 37 ci-dessus, lorsque celle-ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de suretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national ou la procédure collective a été ouverte, La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d’un titre pour faire reconnaître son droit.
Les titulaires d’un droit de revendication doivent également produire en précisant s’ils entendent exercer leur droit de revendication. A défaut de cette précision ils sont considérés comme créanciers chirographaires.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »