LE TRIBUNAL: «Reçoit la Société ROUGIER PHARMA AFRIQUE en son action; Lui donne acte de la rectification de ses prétentions; L'y dit mal fondée; L'en déboute; Statuant d'office: Constate que la
Société ROUGIER PHARMA AFRIQUE est en cessation des paiements; Prononce la liquidation de ses biens; Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10 janvier 2017 et le délai au terme duquel la clôture de la procédure de la liquidation des biens de la Société ROUGIER PHARMA AFRIQUE sera examinée au 06 novembre 2019 ;
Désigne monsieur YEO DOTE, juge de ce Tribunal en qualité de juge commissaire et monsieur LEGBLE JOSEPH, 16 BP 1714 ABIDJAN 16, Tél: 2201 5070/22458638, Cel: 0701 9742, expert comptable agréé, en qualité de syndic chargé d'effectuer les opérations de liquidation;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d'annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART 78 : «A partir de la décision d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu'à l'expiration d'un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales de l'Etat partie concerné tel que défini à l'article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composant la masse, à l'exception des créanciers d'aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d'un délai de quatrevingt- dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d'ouverture, une procédure en condamnation en vertu d'un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »