LE TRIBUNAL: «Reçoit la Société SIYM-VOYAGES en son action;
L'y dit bien fondée; Constate qu'elle est en état de cessation de paiements; Prononce la liquidation de ses biens; Fixe provisoirement la date de cessation de paiements au 30 avril 2016 et le délai au terme duquel la clôture de la procédure de la liquidation des biens de la Société SIYM-VOYAGES sera examinée au 30 avril 2019; Désigne monsieur YEO Dote, juge de ce Tribunal en qualité de juge-commissaire et monsieur KONAN Kouamé Marcel, expert-comptable agréé, 01 BP 5005 Abidjan 01 ; Tel: 20.33.86.37, en qualité de syndic chargé d'effectuer les opérations de liquidation ; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d'annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif; Dit que les dépens seront supportés par la demanderesse et employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART 78 : «A partir de la décision d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu'à l'expiration d'un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales de l'Etat partie concerné tel que défini à l'article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composant la masse, à l'exception des créanciers d'aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d'un délai de quatre vingt- dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d'ouverture, une procédure en condamnation en vertu d'un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.
LE GREFFIER EN CHEF