LE TRIBUNAL: «Déclare recevable l'Etat de Côte d'Ivoire en son action;
L'y dit partiellement fondé ; Prononce la liquidation des biens de la société AFRICAN INTERNETIONAL TRADING, Société Anonyme dite Société A.I.T; Fixe la date de cessation des paiements au 25 avril 2016; Fixe la clôture de la procédure de la liquidation des biens de la société AFRICAN INTERNATIONAL TRADING, Société Anonyme dite Société A.I.T au 25 avril 2019; Nomme Monsieur BROU Jean, en qualité de jugecommissaire; Désigne Monsieur Bruno ATCHIMON, 27 BP 232 Abidjan 27; Cel: 07.05.59.01/ 09.08.09.01, en qualité de syndic pour mener les opérations tenant à la réalisation des biens; Déboute l'Etat de Côte d'Ivoire du surplus de sa demande; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d'annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART 78 : «A partir de la décision d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu'à l'expiration d'un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales de l'Etat partie concerné tel que défini à l'article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composant la masse, à l'exception des créanciers d'aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d'ouverture, une procédure en condamnation en vertu d'un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF