LE TRIBUNAL: «Déclare recevable la SOCIETE REFONDATION en son action aux fins d'ouverture d'une procédure de règlement préventif;
L'y dit cependant mal fondée ; L'en déboute; Constate la cessation des paiements; Fixe provisoirement la date de cette cessation de paiement au 25 avril 2016 ; Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société REFONDATION SA; Nomme Monsieur BROU Jean, juge au Tribunal de ce siège, en qualité de juge-commissaire; Désigne Monsieur PALENFO Mohamed, 11 BP 36 Abidjan 11 Cel: 07 4040 40, en qualité de syndic pour assister la débitrice et l'aider à l'établissement d'un concordat de redressement sérieux en vue de le soumettre au vote des créanciers;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de celle-ci; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d'annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif .»
ART 78 : « A partir de la décision d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu'à l'expiration d'un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales de l'Etat partie concerné tel que défini à l'article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composant la masse, à l'exception des créanciers d'aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d'ouverture, une procédure en condamnation en vertu d'un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF