LE TRIBUNAL dans la procédure RG 3530/2017 : «
- Déclare recevable la requête de la société la Loyale Assurances aux fins d’ouverture à son profit de la procédure de règlement préventif ;
- L’y dit bien fondée ;
- Prononce son admission au bénéfice du règlement préventif ;
- Homologue le concordat préventif proposé tout en constatant que : Les délais sollicités, pour apurer le passif, sont de douze mois pour la dette sociale et de trois ans pour les autres dettes à compter du prononcé de la présente décision ;
- Aucun créancier ne s’y est opposé ;
- Aucune remise de créances n’a été consentie par les créanciers ;
- Donne acte à la société la Loyale Assurances des mesures proposées pour son redressement ;
- Désigne d’office, Monsieur N’TCHOBO ANOUMAN Robert, en qualité de Syndic à l’effet de surveiller la bonne exécution du concordat préventif proposé par la requérante ;
- Désigne également la société ORABANK en qualité de contrôleur de l’exécution du concordat préventif homologué ;
- Nomme Monsieur BROU Jean, Juge au Tribunal de commerce d’Abidjan, en qualité de Juge-Commissaire pour contrôler les activités du syndic ainsi que celles du contrôleur et rédiger un rapport à l’intention du tribunal tous les trois mois et à tout moment à sa demande ;
- Dit que le présent jugement sera publié dans un journal d’annonces légales conformément aux dispositions des articles 17, 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART 78 : « A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaître son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF