Par jugement rendu le 24 janvier 2019 dans la procédure RG 3004/2014, le TRIBUNAL: «
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
- Dit que la tenue de l’assemblée concordataire du 18 juillet 2018 pour la société de Travaux dite société GETRA est régulière ;
- Dit que le concordat de redressement judiciaire proposé par celle-ci a été voté au taux de 83,33 % des créanciers en nombre et 99,39% en volume des créances acceptées par le Juge-Commissaire ;
- Homologue ledit Concordat de redressement judiciaire ;
- Dit que Monsieur BROU Kacou Jean Juge au Tribunal de ce Siège, nommé JugeCommissaire au cours de la procédure de redressement, est chargé de la surveillance de son exécution ;
- Maintient en fonction Monsieur ATCHIMON Dogbo Bruno, Expert-en Gestion des Entreprises agréé, Mandataire Judiciaire en qualité de syndic chargé de la surveillance de l’exécution du Concordat homologué ;
- Dit que le principe de sa rémunération est acquis ;
- Dit que le quantum et le paiement, de ladite rémunération seront déterminés par des décisions ultérieures ;
- Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.» ART 78 : « A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composant la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF