SIEGE SOCIAL SIS A SAN PEDRO ZONEINDUSTRIELLE,
01 BP 947 SAN PEDRO 01,
N°RCCM: CI SAS 2005 B
Par Jugement N°368/19 rendu le 05 Septembre 2019 dans la procédure RG 244/2019, la Section de Tribunal de Sassandra: «Statuant en audience non publique, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
Déclare recevable la requête de la société AFRICAN INDUSTRIES aux fins d’ouverture à son profit de la procédure de règlement préventif ;
L’y dit bien fondée ;
Prononce son admission au bénéfice du règlement préventif ;
Homologue le concordat préventif proposé tout en constatant que :
•Les délais sollicités, pour apurer le passif, sont de douze mois pour la dette sociale et de trois ans pour les autres dettes à compter du prononcé de la présente décision ;
•Des remises de créances ont été consenties par des créanciers ;
•Aucun créancier ne s’y est opposé ;
Donne acte à la Société AFRICAN INDUSTRIES des mesures proposées pour son redressement ;
Désigne d’office, Monsieur JEAN PIERRE DAGO KOUASSI, Expertcomptable diplômé, Expert du règlement préventif en qualité du syndic à l’effet de surveiller la bonne exécution du concordat préventif proposé par la requérante ;
Nomme Monsieur KRA BORIS HONORE, Juge au Tribunal de céans, en qualité de Jugecommissaire pour contrôler les activités du Syndic et rédiger un rapport à l’intention du Tribunal tous les trois mois et à tout moment à sa demande ;
Dit que le présent jugement sera publié dans un journal d’annonces légales conformément aux dispositions des articles 17, 36 et 37 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure… »
Le Syndic est Monsieur Jean- Pierre DAGO, Expert Comptable diplômé, domicilié à Abidjan Cocody II Plateaux Station mobil,
Tél : 22.41.20.88/ Cél :
02.98.45.64/ 59 23 02 86 ;
Article 78 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif: « A partir de la décision d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu'à l'expiration d'un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un Journal d'annonces légales de l'État partie concerné tel que défini à l'article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composant la masse, à l'exception des créanciers d'aliments, doivent,
sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d'un délai de quatrevingt dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d'ouverture, une procédure en condamnation en vertu d'un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaître son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
POUR AVIS,
LE GREFFIER EN CHEF