LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSIT MARITIME ET AERIEN dite SITMAR SARL
Par jugement RG n° 3993/2017 rendu le 05 décembre 2019, LE TRIBUNAL : « Statuant en audience non publique, contradictoirement, en premier ressort ;
Constate que la Société Ivoirienne de Transit Maritime et Aérien dite SITMAR n’a pu établir avec l’assistance du syndic désigné, un projet de concordat de redressement sérieux aux fins de le soumettre au vote des créanciers ; Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouvert à son profit le 18 janvier 2018 en une procédure de liquidation des biens ;
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 05 juin 2018 ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la liquidation sera examinée au 05 juin 2021 ;
Nomme Monsieur JEAN BROU, Juge au Tribunal de ce siège en qualité de Juge-Commissaire ;
Désigne Monsieur YAO Koffi Noël, Expert-Comptable, demeurant à Abidjan Marcory Résidentielle, immeuble le Samaritain, agrée, Mandataire judiciaire en qualité de syndic ;
Dit qu’il sera chargé d’effectuer les opérations de liquidation des biens de ladite société ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que le greffier invitera les nouveaux créanciers, s’il en existe, à produire leurs titres de créances nées entre le 18 janvier 2018 et le 05 décembre 2019, à la vérification du syndic dans les conditions des articles 78 et suivants de l’acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’Apurement du Passif auprès du syndic ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART 78 : « A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
Le Greffier en Chef