Par jugement RG n° 1428/2016 rendu le 30 janvier 2020, LE TRIBUNAL:
«Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Désigne Monsieur YAO KOFFI NOEL, expert-comptable,
Cel : 05 06 27 31, 10
BP 1046 ABIDJAN 10,
Tel : 21 35 42 50 / 21 35 42 51, en qualité de syndic ;
Dit qu’il assistera la société AFRICA STEEL pour l’élaboration d’un projet de concordat sérieux en vue de le soumettre au vote des créanciers ;
Nomme Monsieur BROU Kakou Jean, Juge au Tribunal de ce siège, en qualité de Juge-Commissaire ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART 78 : « A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF