Par jugement RG n° 0208/2020 rendu le 27 février 2020,
LE TRIBUNAL : « Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit la Société Africaine Réalisation Industrielle et Télécom dite SARITEL en sa requête aux fins d’ouverture à son profit d’une procédure de règlement préventif ;
L’y dit bien fondée ;
Prononce son admission au bénéfice du règlement préventif ;
Homologue le concordat préventif proposé par elle tout en constatant que :
- Les délais sollicités, et consentis pour apurer le passif, sont de trente-six (30) mois dont 06 mois de différé à compter du prononcé de la présente décision et 24 mois pour l’apurement de la dette concordataire, à raison de 1/24 mensuellement ;
- Six mois après la période de différer pour apurer la dette salariale ;
- La Direction Générale des Impôts lui a consenti une remise de 70% de sa créance produite ;
- Aucun des créanciers ne s’est opposé au concordat proposé ;
Donne acte à la Société SARITEL des mesures proposées pour son redressement ;
Désigne Monsieur Joseph LAGBLE Yobo, Expert-Comptable ayant son cabinet sis à Abidjan Rue derrière SOCOCE Deux Plateaux non loin de la station TOTAL SOCOCE, 16 BP 1714 Abidjan 16,
tel : 22 01 20 70, 22 45 86 36,
cel.: 07 01 97 42, 01 29 39 30,
email: josephlegble@hotmail.fr ;
agréé Mandataire Judiciaire, en qualité de syndic à l’effet de surveiller l’exécution du concordat préventif homologué ;
Nomme Monsieur BROU Kakou Jean, Juge au Tribunal de commerce d’Abidjan, en qualité de Juge-Commissaire pour contrôler les activités du syndic et rédiger un rapport à l’intention du Tribunal tous les trois mois et à tout moment à sa demande ;
Désigne la CNPS et la société AFRILAND FIRST BANK, en qualité de contrôleurs de l’exécution du concordat préventif homologué ;
Dit que leur mission s’exécutera dans les conditions des articles 49 et suivants de l’Acte
Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit également que le présent jugement sera publié dans un journal d’annonces légales conformément aux dispositions des articles 17, 36 et 37 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
Le Greffier en Chef