Par jugement n°215 CIV 1ère A rendu le 19 mars 2020, LE TRIBUNAL : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort;
- Déclare recevable la BOA-CI recevable en son action;
- L’y dit bien fondée;
- Prononce la résolution du concordat préventif ayant fait l’objet d’une homologation par jugement N°2980 du 15 décembre 2010 rendu par la juridiction de céans, et dont est bénéficiaire la société SIBAGEC ;
- Dit la situation économique et financière de ladite société irrémédiablement compromise;
- Prononce, par conséquent, à l’encontre de la société SIBAGEC, la conversion de la procédure de règlement préventif ouverte à son profit en celle de liquidation des biens;
- Nomme dame MEITE MASSAFOLA épouse TRAORE, juge au Tribunal de céans, en qualité de juge-commissaire;
- Désigne JEAN LUC RUELLE, expert comptable, 01 BP 1238 Abidjan 01,
Téléphone: 21 2498 57/21 2498 59/21 58 59 60, en qualité de syndic pour procéder aux opérations de liquidation sous le contrôle du juge commissaire du Tribunal de céans;
Fixe au 18 septembre 2021, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure de liquidation des biens de la société SIBAGEC sera examinée; Dit sans objet, la demande aux fins d’exécution provisoire de la présente décision formulée par la BOACI;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l’acte uniforme portant organisation collective d’apurement du passif;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés; ART 78 : « A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composant la masse à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt- dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une Procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaître son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER