Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Société TOYOTA TSHUSHO CORPORATION et par défaut s’agissant des Sociétés INCHCAPE CORPORATE SERVICES LIMITED et INCHCAPE OVERSEAS LIMITED, en matière commerciale et en premier ressort ;
Rejette l’exception d’incompétence, ainsi que les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action et de l’autorité de la chose jugées soulevées par la Société TOYOTA TSHUSHO CORPORATION ;
Se déclare compétent et dit que l’ »action en comblement du
Passif n’est pas prescrite ;
Déclare recevable l’action de Monsieur ANON Séka ;
Déclare en revanche irrecevable la demande reconventionnelle de la Société TOYOTA TSHUSHO CORPORATION;
Déclare Monsieur ANON Séka bien fondé en son action; J ~ Dit que les Sociétés TOYOTA TSHUSIIO CORPORATION, INCHCAPE CORPORATE SERVICES LIMITED et INCHCAPE OVERSEAS LIMITED, dirigeants sociaux de la Société TOYOTA SERVICE AFRIQUE (TSA) ont commis des fautes de gestion ayant entrainé la mise en liquidation de cette personne morale;
Dit que l’insuffisance d’actif résultant de cette liquidation leur
Est donc imputable;
Dit en outre que les dirigeants susvisés y ont contribué;
En conséquence, condamne les Sociétés TOYOTA TSHUSHO
CORPORATION, INCHCAPE CORPORATE SERVICES LIMITED
Et INCHCAPE OVERSEAS LIMITED à supporter entièrement et
Solidairement le passif de la Société TOYOTA SERVICE AFRIQUE (TSA) d’un montant de 8.610.594.862 francs;
Condamne les Sociétés TOYOTA TSHUSHO CORPORATION, INCH CAPE CORPORATE SERVICES LIMITED et INCHCAPE OVERSEAS
LIMITED aux dépens