Par jugement RG n°s 3738/2018 et 1368/2020 rendu le 11 juin 2020, LE TRIBUNAL : « Statuant en audience non publique, contradictoirement, en premier ressort ;
- Reçoit l’Agent Judiciaire du Trésor en sa requête aux fins de désignation d’un mandataire judiciaire chargé des opérations de liquidation des biens de la société STANE ASSURANCE et de nomination d’un Juge chargé de contrôler les dites opérations de liquidation ;
- Prononce la résolution du concordat préventif de la société STANE ASSURANCE homologué le 10 janvier 2019 ;
- Constate qu’elle est en cessation de paiements ;
- Fixe provisoirement la date de ladite cessation de paiement au 11 décembre 2018 ;
- Prononce la mise en liquidation des biens de la société STANE ASSURANCE ;
- Fixe le délai au terme duquel la clôture des opérations de liquidation sera examinée au 11 décembre 2021 ;
- Désigne en qualité de mandataire chargé des opérations de liquidation de biens de la dite société Monsieur N’TCHOBO Anouman Robert, Expert-Comptable ayant son cabinet sis à Abidjan Plateau, Rue du Commerce, Immeuble Borija, 5ème Etage,
06 BP 706 Abidjan 06,
Tel. : 20 32 09 60,
Cel. : 07 57 22 43 ;
- Nomme Monsieur BROU Kacou Jean, Juge au Tribunal de ce siège en qualité de Juge Contrôleur desdites opérations ;
- Dit qu’il sera assisté dans cette mission par Messieurs YAO N’GORAN Ferdinand et KOUADIO Beh Paulin respectivement Administrateur Principal des Services Financiers et Administrateur des Services Financiers ;
- Dit que le présent jugement sera publié dans un journal d’annonces légales conformément aux dispositions des articles 17, 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
- Dis que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
Le Greffier en Chef