Par jugement RG n° 2514/2017 le rendu le 1er avril 2021, LE TRIBUNAL : «Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Dit que l’assemblée concordataire du 04 mars 2021 de la société d’Etude et de Réalisation des Travaux d’Electricité, SARL dite SERTELEC s’est régulièrement tenue ;
Dit que le concordat de redressement proposé par la société SERTELEC a été voté au taux de 100 % pour et 0% contre par les créanciers selon leur nombre et au taux de 100% pour et 0 % contre par les créanciers selon le volume de leurs créances ;
Homologue le concordat de redressement proposé par la société SERTELEC ;
Dit que Monsieur KOKOGNY Séka Victorien, Juge au Tribunal de ce siège, nommé Juge-Commissaire au cours de la procédure de redressement est chargé du contrôle de l’exécution dudit concordat ;
Maintient en fonction Monsieur KOUAME Marcel, Expert-Comptable agréé, Mandataire Judiciaire, en qualité de syndic chargé de surveiller l’exécution du concordat de redressement homologué ;
Dit que le principe de sa rémunération est acquis, cependant la détermination
du quantum et les conditions de paiement de ladite rémunération feront l’objet de décisions ultérieures;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36, 37 et 129 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.» ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
LE GREFFIER EN CHEF