Par jugement RG n° 0831/2014 le rendu le 15 avril 2021, LE TRIBUNAL : «Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Dit que la tenue de l’assemblée concordataire du premier avril 2021 de la société Kuyo Pipeline Construction et Maintenance, est régulière ;
Dit que le concordat de redressement proposé par celle-ci a été voté aux taux de 92, 1568 % POUR et 7, 6923 % CONTRE par les créanciers selon leur nombre et aux taux de 67, 5317% POUR et 32, 4682 % CONTRE par les créanciers selon le volume de leurs créances ;
Homologue le concordat de redressement proposé par la société Kuyo Pipeline Construction et Maintenance ;
Nomme Monsieur Zunon André, Juge au Tribunal de ce siège, en qualité de Juge-Commissaire pour contrôler les activités du Syndic chargé de la surveillance de l’exécution du concordat homologué: Désigne Madame Agbalessi Dominique Mandataire Judiciaire agréé en qualité de Syndic chargé de surveiller l’exécution du concordat de redressement homologué ;
Dit que le principe de la rémunération du syndic est acquis, cependant la détermination
du quantum et le paiement de ladite rémunération se feront par décisions ultérieures ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36, 37 et 129 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.» ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
LE GREFFIER EN CHEF