(deuxième insertion)
Par jugement N° 46/2021 rendu le 02 mars 2021, le Tribunal de Première Instance de San Pedro, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort, déclare les sociétés ADISCOM SA et MOBILE TELEPHONE NETWORK COTE D’IVOIRE en abrégé MTN, recevables en leurs actions ;
- Constate la cessation des paiements de la société ADISCOM SA, et en fixe la date provisoire au 04 octobre 2019 ;
- prononce l’ouverture de la liquidation des biens de la société ADISCOM SA ;
- Dit que cette procédure se déroulera sur une période de douze mois, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 03 mars 2022 ;
- Désigne monsieur Zadi Guettey Guy Alain Francis, juge au Tribunal de céans, comme juge commissaire et monsieur N’Tchobo Anouman Robert, Expert-comptable agréé, tel : 27 22 42 96 01/0707572243, en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société ADISCOM SA ;
- Prononce également la faillite personnelle de monsieur Adom Julien, dirigeant de la société ADISCOM SA, pour une durée de deux ans, à compter du présent jugement ;
- Ordonne la mention de cette sanction à son casier judiciaire ;
- Ordonne à monsieur le greffier, la mention sans délai de la présente décision au registre du commerce et du crédit mobilier ;
- Ordonne aussi, à la diligence du greffe de la juridiction de céans, et sans délai, les publications consécutives, dans un délai de quinze jours au plus tôt et de trente jours au plus tard de deux extraits de ce jugement, reproduisant en outre, les dispositions de l’article 78 de l’acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif dans son intégralité, dans un journal d’annonces légales et/ou dans tous autres média, conformément aux dispositions de l’article 37 de l’acte uniforme susvisé ;
- Dit que le syndic vérifiera l’accomplissement de ces mentions de publicité ci-dessus prescrites ; « ART 78 : A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre vingt dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaître son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE SYNDIC