KUYO PIPELINE CONSTRUCTION ET MAINTENANCE
Par jugement RG n° 0831/2014 le rendu le 15 avril 2021, LE TRIBUNAL: «Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Dit que la tenue de l’assemblée concordataire du premier avril 2021 de la société Kuyo Pipeline Construction et Maintenance, est régulière ;
Dit que le concordat de redressement proposé par celle-ci a été voté aux taux de 92, 1568 % POUR et 7, 6923 % CONTRE par les créanciers selon leur nombre et aux taux de 67, 5317% POUR et 32, 4682 % CONTRE par les créanciers selon le volume de leurs
Créances ;
Homologue le concordat de redressement proposé par la société Kuyo Pipeline Construction et Maintenance ;
Nomme Monsieur Zunon André, Juge au Tribunal de ce siège, en qualité de Juge-Commissaire pour contrôler les activités du Syndic chargé de la surveillance de
l’exécution du concordat homologué : Désigne Madame Agbalessi Dominique Mandataire Judiciaire agréé en qualité de Syndic chargé de surveiller l’exécution du concordat de redressement homologué ; Dit que le principe de la rémunération du syndic est acquis, cependant la détermination du quantum et le paiement de ladite
Rémunération se feront par décisions ultérieures ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36, 37 et 129 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
Le Greffier en Chef