DÉCISION D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE AZIMUT Assur ances
Par jugement RG n° 0945/2022 rendu le 21 avril 2022, LE TRIBUNAL: «Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort; Reçoit, la requête de la société AZIMUT ASSURANCES SARL, aux fins d’ouverture à son profit d’une procédure de règlement préventif;
L’y dit cependant, mal fondée ;
L’en déboute ;
Constate que la société AZIMUT ASSURANCES SARL est en cessation des paiements ;
Ouvre d’office, à son profit, une procédure de redressement judiciaire;
Fixe provisoirement la date provisoire de la cessation des paiements au 21 septembre 2020;
Désigne Monsieur François Mylonoyannis SOLON, Agréé mandataire judiciaire, en qualité de syndic afin d’assister la société AZIMUT ASSURANCES
SARL pour l’élaboration de son projet de concordat de redressement judiciaire pour le soumettre au vote des créanciers lors de l’assemblée concordataire;
Nomme Monsieur Kacou Jean BROU, en qualité de Juge- Commissaire pour veille à l’élaboration dudit projet de concordat de redressement;
Ordonne la publication du présent jugement dans un
journal d’annonces légales conformément aux articles 17, 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.