DECISION D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DES SOCIETES
‘‘LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS NAVALES DITE CIC-JMN- MARINE’’,
‘‘GROUPEMENT D’ENTREPRISES D’AFRIQUE DE L’OUEST DU CENTRE ET AUSTRAL DITE GEA- OCA-SA’’ ET ‘‘COMPAGNIE INDUSTRIELLE DECONSTRUCTION DITE CIC-JMN’’
Par jugement n°532 dans la procédure RG n°s 4109/2021, 4110/2021 et 4111/2021 rendu le jeudi 10 février 2022, LE TRIBUNAL : «Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures RG N° 4109/2021, 4110/2021 et 4111/2021 ;
Reçoit les requêtes des sociétés Compagnie Industrielle Construction JMN dite CIC-JMN, Compagnie Industrielle de Constructions Navales dite CIC-JMN-Marine et Groupement d’Entreprise d’Afrique de l’Ouest, Centrale et Australe dite GEA-OCA aux fins de règlement préventif ;
Les y dit cependant, mal fondées ; Les en déboute ; Constate que les sociétés Compagnie Industrielle Construction JMN dite CIC- JMN, Compagnie Industrielle de Constructions Navales dite CIC-JMN-Marine et Groupement d’Entreprise d’Afrique de l’Ouest, Centrale et Australe dite GEA- OCA sont en cessation des paiements ; Ouvre, d’office, à leur profit, une procédure de redressement judiciaire ; Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 10 août 2020 ;
Désigne Monsieur André GAYSSANT (N’GUESSAN- ZOUKOU), 20 BP 1539 Abidjan 20,
Tél: 27 22 44 19 70/ Cel. : 07 07 75 82 57,
Fax : 27 20 21 68 96,
Agréé Mandataire Judiciaire en qualité de syndic pour assister les sociétés Compagnie Industrielle Construction JMN dite CIC- JMN, Compagnie Industrielle de Constructions Navales dite CIC-JMN-Marine et Groupement d’Entreprise d’Afrique de l’Ouest, Centrale et Australe dite GEA-OCA dans l’élaboration de leur projet de concordat sérieux de redressement afin de le soumettre au vote des créanciers lors de l’Assemblée concordataire ;
Nomme Monsieur BROU Kacou Jean, Juge au Tribunal de ce siège, en qualité de Juge-Commissaire pour surveiller l’élaboration du projet de concordat de redressement judiciaire ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 17, 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.» ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’État partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci- dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
Le Greffier en Chef