DECISION DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE COMPTOIRE IVOIRIEN MULTI- MARCHANDISES, SARL
Par jugement rendu le 22 décembre 2022 dans la procédure RG 3759/2022, le TRIBUNAL: « Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit La société Comptoire Ivoirien Multi- Marchandises en sa requête aux fins de règlement préventif ; L’y dit cependant, mal fondée ; L’en déboute ; Constate qu’elle est en cessation des paiements ; Ouvre, d’office, à son profit, une procédure de redressement judiciaire ; Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 20 juin 2021 ; Désigne Monsieur BROBO Patrick Expert-comptable, sis Abidjan Plateau, Avenue Lamblin, Immeuble Signal, 5ème étage Tel : 27 20 24 32 69, Cel : 05 75 17 75 84 / 07 89 51 05 60, Mandataire Judiciaire Agréé en qualité de syndic pour assister la société Comptoire Ivoirien Multi Marchandises dans l’élaboration de son projet de concordat de redressement afin de le soumettre au vote des créanciers ;
Nomme Madame N’GUESSAN Y. Diane Marie Michèle Epse YAO, Juge au Tribunal de ce siège, en qualité de juge-Commissaire pour surveiller l’élaboration du projet de concordat de redressement judiciaire ; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles, 17, 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ; Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART 78 : « A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’État partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF