DÉCISION D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ ZYMO COMPAGNIE, SA
Par jugement n°0525 dans la procédure RG n° 4050/2022 rendu le jeudi 09 février 2023, LE TRIBUNAL : « Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la requête de la société ZYMO Compagnie SARL aux fins de règlement préventif ; L’y dit cependant, mal fondée; L’en déboute ; Constate que la société ZYMO Compagnie SARL est en cessation des paiement ; Ouvre d’office à son profit, une procédure de redressement judiciaire ; Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 09 août 2021 ; Désigne Monsieur YAO Koffi Noel, Expert-Comptable, sis Marcory Résidentiel, Immeuble le Samaritain, Rez de chaussée, Tel. : 27 21 75 70 50 à 54, Cel. : 07 47 35 69 00, 10 BP 1046 Abidjan 10, Mandataire judiciaire agrée, en qualité de Syndic, pour assister la société ZYMO Compagnie SARL dans l’élaboration de son projet de concordat de redressement afin de le soumettre au vote des créanciers ; Nomme Madame N’GUESSAN Y. Diane Marie Michèle Épse YAO, Juge au Tribunal de ce siège, en qualité de Juge-Commissaire pour surveiller l’élaboration du projet de concordat de redressement judiciaire ; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles, 17, 36et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ; Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation
des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’État partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci- dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90)jours pour produire leur créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompra prescription extinctive de la
créance.»
Le Greffier en Chef