DÉCISION DE CONVERSION DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA
SOCIETE AFRICA STEEL AVEC EXTENSION A SON DIRIGEANT SOCIAL EN LA PERSONNE DE MONSIEUR CHAABI HUSSEIN KHALIL
Par jugement n°1768/2023 dans la procédure RG N°s 1428/2016, 0436/2019 & 4280/2022 rendu le jeudi 04 mai 2023, LE RIBUNAL : « Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit la société BGFI-CÔTE D’IVOIRE et la société ECOBANK COTE D’IVOIRE en leur action ;
Dit partiellement fondées la société BGFI-CÔTE D’IVOIRE et la société ECOBANK COTE D’IVOIRE en leur action ;
Convertit la procédure de redressement judiciaire de la société AFRICA STEEL en celle de liquidation des biens avec extension à la personne de Monsieur CHAABI Hussein Khalil ;
Fixe provisoirement la date de cette cessation des paiements au 04 novembre 2021 ;
Fixe au 04 novembre 2024 le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens de ladite société sera examinée ;
Nomme Monsieur FAYE Bi Sehi Thomas, Juge au Tribunal de ce siège en qualité de Juge-Commissaire ;
Désigne Monsieur ATCHIMON D. Bruno Expert en gestion des entreprises, Mandataire judiciaire, dont le cabinet est sis à Abidjan-Cocody Angré, non loin de la CNPS, en
qualité de syndic chargé des opérations de la liquidation des biens de la société AFRICA STEEL ;
Désigne Monsieur ATCHIMON Dogbo Bruno, Expert en Gestion d’entreprises, agrée près la Cour d’Appel d’Abidjan, ayant son cabinet sis à Abidjan-Angré, 7ème tranche, non loin du Stade d’Angré 27 BP 232 Abidjan 27, tél : 27 22 52 59 58 / 07 09 08 09 01, en qualité
de syndic ;
Déboute la société BGFI-CÔTE D’IVOIRE et la société ECOBANK COTE D’IVOIRE du surplus de leur demande ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures
Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que le Greffier, au cours de cette publication, invitera les nouveaux créanciers, s’il en existe, à produire leurs titres de créances nées entre le 17 octobre 2019 et le 04 mai 2023, à la vérification dans les conditions des articles 78 et suivants de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif, auprès du syndic ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini
à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers
d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic. Les
créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une
procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
LE GREFFIER EN CHEF