DÉCISION D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DE LA SOCIÉTÉ GENERALE D’ELECTRICITE, DE FROID ET DE RESEAUX INFORMATIQUES DE COTE D’IVOIRE DITE GEFRI-CI
Par jugement n°2140/2023 dans la procédure RG N°1750/2023 rendu le jeudi 25 mai 2023, LE TRIBUNAL : « Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit la requête de la société Générale d’Electricité, de froid et de réseaux Informatiques
de Côte d’Ivoire dite GEFRI-CI aux fins de règlement préventif ;
La dit cependant, mal fondée ;
L’en déboute ;
Constate que la société Générale d’Electricité, de froid et de réseaux Informatiques de Côte d’Ivoire dite GEFRI-CI est en cessation des paiements ;
Ouvre, d’office, à son profit, une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 04 janvier 2021 ;
Désigne Madame N’GUESSAN Y. Diane Marie Michèle Epse YAO, Juge au Tribunal de ce siège, en qualité de juge-Commissaire pour surveiller l’élaboration du projet de concordat
de redressement judiciaire ;
Désigne Monsieur ATCHIMON Dogbo Bruno, Expert en gestion des Entreprises agréé près la Cour d’Appel d’Abidjan, ayant son cabinet sis à Abidjan, 7ème Tranche, non loin du Stade d’Angré 27 BP 232 Abidjan 27, Tel : 27 22 52 59 58 / 07 09 08 09 01, en qualité de syndic pour assister la société GEFRI-CI dans l’élaboration de son projet de concordat de redressement afin de le soumettre au vote des créanciers ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles, 17, 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif » ;
ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article
1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
LE GREFFIER EN CHEF