DÉCISION D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ TROPICAL DISTRIBUTION
Par jugement n°2253/2023 dans la procédure RG 1581°/2023 rendu le jeudi 1er juin 2023, LE
TRIBUNAL : « Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit la requête de la société TROPICAL DISTRIBUTION aux fins de règlement préventif ;
La dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Constate que la société TROPICAL DISTRIBUTION est en cessation des paiements ;
Ouvre, d’office, à son profit, une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 28 novembre 2021 ;
Désigne Madame N’GUESSAN Y. Diane Marie Michèle Epse YAO, Juge au Tribunal de ce siège, en qualité de juge-Commissaire pour surveiller l’élaboration du projet de concordat de
redressement judiciaire ;
Désigne Madame Dominique COFFIAGBALESSI, Expert- comptable ayant son cabinet sis à Abidjan-Cocody, Riviera 3, SIDECI, 25 BP 542 Abidjan 25, Cel: 07 07 01 77 88 / 01 01 08 15 15, en qualité de syndic pour assister la société TROPICAL DISTRIBUTION dans l’élaboration de son projet de concordat de redressement afin de le soumettre au vote des créanciers ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles, 17, 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation
des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure » ;
ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation
des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers
d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
Le Greffier en Chef