DÉCISION D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ PROVETO
Par jugement n°2595/2023 dans la procédure RG n°2624/2019 rendu le jeudi 22 juin 2023, LE RIBUNAL :
« Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ; Vu la saisine d’office du Tribunal aux termes du rapport du Juge-Commissaire ;
Prononce la résolution du concordat préventif de la société PROVETO homologué le 14
novembre 2019 ;
Constate qu’elle est en cessation des paiements ;
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 20 décembre 2021 ;
Prononce la liquidation des biens de la société PROVETO ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture des opérations de liquidation des biens sera examinée au 26 décembre 2024 ;
Nomme Madame N’GUESSAN Y. Diane Marie Michèle EPSE YAO, juge au Tribunal de ce siège, en qualité de Juge-Contrôleur desdites opérations ;
Désigne Monsieur YAO KOFFI NOEL, Expert-Comptable, inscrit à l’ordre national des Experts-Comptables de Côte d’Ivoire, Mandataire Judiciaire agréé, en qualité de syndic chargé de réaliser les opérations de liquidation des biens de la société PROVETO ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures
Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiées de la procédure. » ;
ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation
des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers
d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
Le Greffier en Chef