DECISION D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PRESTIMMO-CI SARL
Par jugement N°008/2024 rendu le 28 mars 2024 dans la procédure RG n° 2126/2023, le TRIBUNAL :
« Statuant en audience publique, contradictoirement
et en premier ressort ;
Reçoit la société PRESTIMMO-CI en sa requête aux fins de déclaration de cessation des paiements et d’ouverture à son profit d’une procédure de redressement judiciaire ;
Lui donne acte de la déclaration par elle faite au greffe du Tribunal de céans ;
L’y dit bien fondée ;
Constate que la société PRESTIMMO-CI est en cessation des paiements ;
Ouvre à son profit, une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 18 septembre 2022 ;
Nomme Madame N’GUESSAN Y. Diane Marie Michèle épouse YAO, Juge au Tribunal de ce siège, en qualité de juge-Commissaire pour surveiller l’élaboration du projet de concordat de redressement judiciaire;
Désigne Monsieur NTCHOBO Anouman Robert, Expert- comptable, sis à Abidjan-Cocody Riviera Attoban, cité Abri 2000, villa 11 ;
Email : ctac.ntchobo33@gmail.com,
Tel : 07 07 57 22 43 / 27 22 42 96
01 06 BP 706 Abidjan 06,
Mandataire judiciaire agréé en qualité de syndic pour assister la société PRESTIMMO-CI dans l’élaboration de son projet de concordat de redressement afin de le soumettre au vote des créanciers ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
Le Greffier en Chef