LE TRIBUNAL: « Reçoit la SOCIETE BIP ASSISTANCE en sa requête aux fins de règlement préventif;
− l'y dit bien fondée;
− prononce son admission au bénéfice du règlement préventif ;
− lui donne acte des mesures proposées pour le redressement de l'entreprise;
− constate que le règlement préventif offert par elle satisfait aux conditions légales ;
− homologue donc ce concordat; nomme madame APPA Brigitte N'Guessan épouse LEPRY, juge au Tribunal de Commerce d'Abidjan en qualité de juge commissaire.
Désigne Monsieur JEAN LUC RUELLE expert-comptable agrée; 08 BP
1786 ABIDJAN 08; TEL: 20 21 24 24/ CEL: 08 60 38 99;
En qualité de syndic pour surveiller l'exécution de ce concordat; ordonne la publication du présent jugement dans un journal d'annonces légales conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l'acte uniforme portant procédures collectives d'apurement du passif.»
ART 78 : « A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l'art 37 cidessus, lorsque celle -ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de suretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national ou la procédure collective a été ouverte. La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaître son droit. Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication.
A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF