« Reçoit la société GARDIENNAGE SURVEILLANCE PROTECTION dite GSP en sa requête aux fins de règlement préventif L'y dit mal fondée ; Rejette sa demande de règlement préventif ; Constate la cessation des paiements de la société GSP; Prononce son redressement judiciaire; Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 20 octobre 2015, Nomme Monsieur BROU KACOU JEAN, Juge au Tribunal de Commerce d'Abidjan, en qualité de Juge- Commissaire; Désigne Monsieur KOUAME MARCEL, expert-comptable agréé; 01 BP 5005 Abidjan 01 ; Tel: 20 33 86 37 en qualité de syndic pour assister la société GSP et l'aider à l'élaboration d'un concordat de redressement sérieux en vue de le soumettre au vote des créanciers ; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d'annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure»
ART 78:
«A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l'art 37 ci-dessus, lorsque celle-ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de sûretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte. La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaître son droit. Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s’ils entendent exercer leur droit de créanciers chirographaires.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF