LE TRIBUNAL : «Déclare recevable la SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSIT MARITIME ET AERIEN dite SITMAR en sa requête 'en règlement préventif;
L'y dit cependant mal fondée ; L'en déboute; Constate qu'elle est en cessation des paiements;
Prononce d'office à son profit le redressement judiciaire;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18 juillet 2016;
Nomme Monsieur KOFFI Yao, juge du Tribunal de ce siège en qualité de juge commissaire ;
Désigne Monsieur KOUAME Marcel, expert-comptable agréé, mandataire judicaire, 01 BP 5005 Abidjan 01 ;
Tél: 20.33.86.37
En qualité de syndic pour l'assister à l'établissement d'un projet de concordat sérieux en vue de le soumettre au vote de l'assemblée concordataire;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d'annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif;
Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART 78 : « A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l'art 37 ci- dessus, lorsque celle -ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de suretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national ou la procédure collective a été ouverte.
La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaitre son droit. Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication.
A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.».
LE GREFFIER EN CHEF