LE TRIBUNAL: «Déclare recevable la société BANIBAH, SA en son action;
L'en déboute ; Constate qu'elle est en cessation des paiements; Prononce d'office l'ouverture de la procédure de redressement· judiciaire à son profit;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11 juillet 2016;
Nomme Monsieur DOUDOU Stéphane, juge au Tribunal de Commerce d'Abidjan en qualité de juge-commissaire;
Désigne Monsieur KOFFI Konan en qualité de syndic à l'effet de représenter la masse des créanciers et assister la Société
BANIBAH à l'élaboration d'un concordat de redressement sérieux pour le soumettre au vote des créanciers et de l'assemblée concordataire;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d'annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif;
Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART 78 :
« A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l'art 37 ci dessus, lorsque celle-ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de suretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.
La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre, pour faire reconnaitre son droit. Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication.
A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
Le Greffier en chef