LE TRIBUNAL dans la procédure RG 2119/2018: « Reçoit la société AGRITEC en sa requête aux fins d’ouverture d’une procédure de règlement préventif à son profit ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute; Constate qu’elle est en cessation des paiements; Prononce l’ouverture d’office de la procédure de redressement judiciaire à son profit; Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 20 août 2016 ; Nomme Monsieur BROU Kacou Jean, Juge au Tribunal de ce siège, en qualité de Juge-Commissaire ; Désigne Monsieur YAO Koffi Noël, Expert-comptable, en qualité de Syndic pour assister la débitrice et l’aider à l’établissement d’un concordat de redressement sérieux en vue de le soumettre au vote des créanciers ; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.» ART 78: «A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire
ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF