Par jugement RG n° 1894/2020 rendu le 05 novembre 2020, LE TRIBUNAL : « Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la Société Ivoirienne de Manutention et de Transit dite SIMAT en sa requête aux fins de règlement préventif ; L’y dit cependant, mal fondée ; L’en déboute ; Constate qu’elle est en cessation des paiements ; Prononce à son profit d’office l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ; Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 05 mai 2019 ; Nomme Monsieur BROU Kacou Jean Juge au Tribunal de ce siège, en qualité de Juge-Commissaire ; Désigne Monsieur N’TCHOBO Anouman Robert, Expert-comptable agrée domicilié à Abidjan Cocody Attoban-riviera, Cité Abri 2000, Villa 101, 06 BP 706 Abidjan 06, Tel : 22 42 96 01, Mandataire Judiciaire, en qualité de syndic pour assister la SIMAT SA dans l’élaboration d’un projet de concordat sérieux pour le soumettre au vote des créanciers ; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles, 17, 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
LE GREFFIER EN CHEF