SOVERD SA
Par jugement RG n° 3310/2020 le rendu le 21 janvier 2021, LE TRIBUNAL : «Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la Société Verdure Internationale des Réseaux de Développement Economique dite GROUPE SOVERD SA en sa requête aux fins d’ouverture à son profit d’une procédure de règlement préventif ;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ; Constate que la Société Verdure Internationale des Réseaux de Développement Economique, dite GROUPE SOVERD SA est en cessation
Des paiements ; Ouvre d’office à son profit une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 21 août 2019 ;
Désigne Madame LOUKOU AHOU Dominique épouse COFFI AGBALESSI, Expert-Comptable ; 25 BP 542 Abidjan 25, Cel. : 07 01 77 88 / 01 08 15 15, Sise Abidjan Cocody,
Riviera 3 SIDECI, Agréé Mandataire Judiciaire agréé en qualité de syndic pour assister la société GROUPE SOVERD SA pour l’élaboration de son projet de concordat de redressement afin de la soumettre au vote des créanciers ;
Nomme Monsieur BROU KACOU Jean, Juge au Tribunal de ce siège, en qualité de Juge-Commissaire pour surveiller l’élaboration du projet de concordat de redressement
judiciaire ; Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles, 17, 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à
L’exception des créanciers d’aliments, doit, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture,
Une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.»
Le Greffier en Chef