EMERITUS
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SUPERNET TECHNOLOGIES AFRICA SA (« STA »)
BP 622 GRAND BASSAM
NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
Par Ordonnance n° 0338/2023 rendue le 31 janvier 2023 (RG n°4688/2022), par le Juge de
L’Exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Monsieur NAGALO LUDOVIC, Expert-Comptable Diplômé, inscrit sous le numéro 15.01.40 1 15 1, demeurant à Abidjan Cocody, en face du grand portail d’entrée du Stade d’Angré,
Tél. 27.22.52.98.29 / 07.07.74.19.36 / 01.52.35.35.22,
Email : nagaloludovic@yahoo.fr,
A été nommé en qualité d’Administrateur provisoire de la Société SUPERNET TECHNOLOGIES AFRICA SA, en acronyme « STA », dont le siège est sis à Grand-Bassam, à la Zone Franche de la Biotechnologie, des Technologies de l’Information et de la Communication, BP 622
Grand Bassam, Côte d’Ivoire, immatriculée au RCCM de Grand-Bassam sous le numéro CIGRDBSM-2009-B-1374 ;
Le dispositif de l’Ordonnance n° 0338/2023 du 31 janvier 2023 susdite est libellé comme suit : « PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ;
Rejetons l’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir tirées par l’irrecevabilité de l’action de la SOCIETE SUNU ASSURANCES VIE COTE D’IVOIRE pour défaut de qualité à agir et de tentative de règlement amiable excipées par Messieurs GILBERT MAGLOIRE GOBLY, MAMADOU DOUKOURE, MANISH KUMAR RAI et la SOCIETE SUPERNET TECHNOLOGIES AFRICA dite STA ;
Déclarons recevable l’action de la SOCIETE SUNU ASSURANCES VIE COTE D’IVOIRE ;
La disons partiellement fondée ; Désignons Monsieur NAGALO LUDOVIC, expert-comptable inscrit sous le numéro 15.01.40 1 15 1 en qualité d’administrateur provisoire de la SOCIETE SUPERNET TECHNOLOGIES AFRICA dite STA, lequel aura pour mission de :
-exercer les prérogatives les plus étendues de direction et de gestion de la SOCIETE SUPERNET TECHNOLOGIES AFRICA dite STA et la représenter dans ses rapports avec les tiers ;
-prendre toutes décisions qu’imposent l’urgence et la nécessité et, de se faire rendre des comptes, avec faculté de s’adjoindre un Expert-Comptable ;
-faire établir les états financiers 2021 et 2022 ;
-prendre toutes dispositions pour l’arrêté et l’approbation des comptes 2021 et 2022 ;
Disons que :
L’administrateur provisoire devra présenter à la juridiction de céans, au moins une fois tous les trois mois un rapport sur les opérations qu’il aura accomplies, ainsi que l’évolution de sa mission ;
L’administrateur provisoire devra, dans les quatre mois de clôture de l’exercice, établir les états financiers de synthèse annuels au vu de l’inventaire qu’il aura dressé des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date, et un rapport écrit par lequel il rendra compte des opérations de l’administration provisoire au cours de l’exercice écoulé ;
L’administrateur provisoire convoquera, selon les modalités prévues par les statuts et la loi, dans les six mois de la clôture de l’exercice, l’ensemble des actionnaires, pour statuer sur
Les états financiers de synthèse annuels, donner les autorisations nécessaires, et le cas échéant, renouveler le mandat du commissaire aux comptes ;
En cas de motif légitime, l’administrateur provisoire pourra être révoqué ou remplacé selon
les formes prévues pour sa nomination ;
L’administrateur provisoire ainsi désigné exercera ses fonctions pour une durée de six (06) mois qui pourra, en cas de besoin justifié, être prorogée selon les formes prévues pour sa nomination ;
Fixons la rémunération de l’administrateur provisoire à la somme de 3.000.000 FCFA par mois et la mettons à la charge de la SOCIETE SUPERNET TECHNOLOGIES AFRICA dite STA,
conformément à la loi ;
Ordonnons la publication de la décision de nomination de l’administrateur provisoire dans un délai de quinze jours à compter de sa date de nomination, dans un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales sur le territoire de la Côte d’Ivoire, conformément aux dispositions de l’article 160-3 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Ordonnons à titre provisoire : le maintien en fonction des administrateurs de la société, du conseil d’administration avec les pouvoirs et compétences prévues aux articles 435 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêts économique, ainsi que ceux définis dans les dispositions des statuts de la société non contraires aux textes susvisés ;
Le maintien des assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires avec compétences et pouvoirs prévus aux articles 546, 547 et suivants pour l’assemblée générale ordinaire, 551 et suivants pour l’assemblée extraordinaire, de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, ainsi que ceux définis par les dispositions non contraires des statuts de la société ;
Déboutons la SOCIETE SUNU ASSURANCES VIE COTE D’IVOIRE du surplus de ses prétentions ;
Ordonnons l’exécution de la présente décision par provision sur minute et avant enregistrement ;
Condamnons Messieurs GILBERT MAGLOIRE GOBLY, MAMADOU DOUKOURE, MANISH KUMAR RAI et la SOCIETE SUPERNET TECHNOLOGIES AFRICA dite STA aux entiers dépens de l’instance. »
POUR AVIS
CABINET EMERITUS