SOCIETE CERGY BANKING SERVICES dite CERGY
LE TRIBUNAL:
« déclare recevable la proposition du juge commissaire tendant à la révocation d’office de monsieur Diomandé Sindou, syndic de la procédure de règlement préventif de la société CERGY BANKING SERVICES dite CERGY; l’ Y dit bien fondé; prononce la révocation de monsieur DIOMANDE SINDOU en cette qualité; désigne monsieur MADY MADY, expertcomptable; 08 BP 1786 Abidjan 08; TEL:20 21 24 24 ; CEL: 08 60 38 99; en remplacement de celui-ci ; ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l’acte uniforme portant procédures collectives d’apurement du passif.»
ART 78 : « A partir de la décision d’ouverture et jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales prévu par l’article 36 cidessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l’art 37 ci-dessus, lorsque celle –ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de suretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Ce délai est de 60 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national ou la procédure collective a été ouverte. La même obligation est faite au créancier qui, muni d’un titre de créance, a introduit, avant la décision d’ouverture une procédure en condamnation en vertu d’un titre, pour faire reconnaitre son droit. Les titulaires d’un droit de revendication doivent
également produire En précisant s’ils entendent exercer leur droit de revendication.
A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires. La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF