DECISION D’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE GÉNIE CIVIL CONSTRUCTION À L’INTERNATIONAL CÔTE D’IVOIRE dite GCCI CI
Par Jugement N°4854/2023 rendu 28 décembre 2023 dans la procédure RG N°0374/2023, le TRIBUNAL : « Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le jugement avant dire droit N° 1678 du 27 avril 2023 ;
Reçoit la société Génie Civil Construction à l’International Côte d’Ivoire dite GCCI CI en sa requête aux fins de déclaration de la cessation des paiements et d’ouverture d’une procédure de liquidation des biens ;
L’y dit bien fondée;
Constate que la société Génie Civil Construction à l’International Côte d’Ivoire dite GCCI CI est en cessation des paiements ;
Lui donne acte de la déclaration par elle faite au greffe du Tribunal de céans ;
Ouvre à son profit une procédure de liquidation de biens ;
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 30 juillet 2022 ;
Désigne Monsieur YAO KOFFI Noel, Expert-Comptable, sis à Abidjan Marcory Résidentiel, Immeuble le Samaritain, Rezde- chaussée, Tél : 27 21 75 70 50/ 07 47 35 69 00,
10 BP 1046 Abidjan 10, Mandataire Judiciaire en qualité de syndic à l’effet de procéder aux
opérations de liquidation des biens de la requérante ;
Nomme Madame N’GUESSAN Y. Diane Marie Michèle Epouse YAO, Juge au Tribunal de ce siège, en qualité de Juge-Commissaire;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la liquidation des biens sera examinée au 30 juin 2025 ;
Dit que Monsieur MUGUET Emmanuel Fernand Pierre a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire la société Génie Civil Construction à l’International Côte d’Ivoire dite GCCI CI qu’à la cessation des paiements ;
Prononce la faillite personnelle de Monsieur MUGUET Emmanuel Fernand Pierre ;
Prononce l’extension de la liquidation des biens telle que prononcée à l’égard de la société
Génie Civil Construction à l’International Côte d’Ivoire dite GCCI CI à la personne de son dirigeant social, Monsieur MUGUET Emmanuel Fernand Pierre ;
Fixe à son égard les mêmes dates de l’état de cessation des paiements et celui au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation sera examinée ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales
conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.» ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent,
sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF