DECISION DE CONVERSION DU REGLEMENT PREVENTIF DE LA SOCIETE IVOIRIENNE DE GRANITE DITE SIG EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Par Jugement N°4852/2023 rendu 28 décembre 2023 dans la procédure RG n° 1320/2020 et RG n°2430/2023, le TRIBUNAL : « Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort; Sur saisine d’office aux termes du rapport du Juge-Commissaire;
Déclare recevable la requête de la Société Ivoirienne de Granite dite SIG ;
Ordonne la jonction des procédures RG 1320/2020 et 2430/2023 ;
Dit la société SIG mal fondée ;
L’en déboute;
Prononce la résolution du concordat préventif homologué le 18 juin 2020;
Constate la cessation des paiements de la société SIG;
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements de la société SIG , au 30 juin 2023 ;
Ouvre à son profit une procédure de redressement judiciaire ;
Désigne Monsieur YAO KOFFI Noel, Expert-Comptable, domicilié à Abidjan Marcory Résidentiel, Immeuble le Samaritain, rez de chaussée, tél : 27 21 75 70 50, 07 47 35 69 00, 10 BP Abidjan 10, Mandataire Judiciaire en qualité de syndic à l’effet d’assister la société SIG dans l’élaboration d’un projet de concordat sérieux de redressement judiciaire afin de le soumettre au vote de ses créanciers lors de l’Assemblée concordataire ;
Nomme Madame YAO née N’Guessan Yei Diane Marie Michelle, juge au Tribunal de ce siège, en qualité de Juge-Commissaire;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36, 37 et 172 de l’Acte Uniforme Portant Organisation des
Procédures Collectives d’Apurement du Passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.»
ART. 78 : « À partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composants la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du Syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaitre son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance. »
LE GREFFIER EN CHEF