Le Ministre de l’intérieur et de la sécurité,
conformément à la loi n°60-315 du 21 Septembre 1960 relative aux associations, donne aux personnes ci-dessous énumérées, récépissé de déclaration pour l’association définie comme suit :
TITRE : ASSOCITIONS MUSULMANE NOUROUL YAQUINE (A.M.N.Y)
SIEGE SOCIAL : ABIDJAN-ABOBO Quartier BANCO , au sein de la Mosquée e NOUR-MOUSSA ADRESSE : 13 B.P 2341 ABIDJAN 13
OBJET : L’association culturelle
dénommée « ASSOCIATIONS MUSULMANE NOUROUL-YAQUINE (A.M.N.Y) »
à pour objet de :
-Pouvoir aux besoins religieux, culturels et sociaux des musulmans :
-Permettre aux musulmans de pratiquer leur rites et pratique spirituels dans de bonne conditions ;
-Favoriser le dialogue interreligieux ;
-Développer une vie sociale et culturelles ;
-Donner des cours de soutiens scolaires et initiation à la langue arabe ;
-Assister et soutenir les membres dans les domaines et aider à une meilleure intégration sociale ;
-Initier et réaliser des actons d’entraide et solidarité aux profil des personnes démunies.
NOM ET PRENPMS DES MEMBRES DU
BUREAU EXECUTIF
Président : M. SANOGO MAMADOU
Vie président : M. DOUMBIA MAMADOU
Secrétaire Général : M. KEITA DRISSA
Secrétaire à l’organisation : M. DIABAGATE KARIM
Secrétaire chargé de l’information et de la communication : M. KONATE ISSOUF
Secrétaire chargé des affaires Sociale et culturelle : M. SANOGO ABOU
PIECE ANNEXEES A LA DECLARTAION
1)Les stratus
2)Le règlement intérieur
3)Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive
4)La liste de présence de l’assemblée National
5)La liste des membre fondateurs
6)La liste des membres du bureau exécutif
Notification des faits aux membres du bureau exécutif des dispositions suivantes de la loi n°60-315 du 21 septembre 1960 relative au associations :
-Pendant un délai de deux mois à compter de la date de dépôt et de la déclaration de l’association ne peut exercer aucune activité (Article 9 de la loi) ;
-Dans un délai d’un mois (01) toutes modification intervenue dans l’administration ou direction du groupement ainsi que toute modification apportée aux statuts doivent être portée à la connaissance de l’autorité compétente (Article 10 de la loi)
-Pour obtenir la capacité juridique, l’association doit être rendu publique par les fondateurs à l’expiration d’un délai prévu à l’article 9 de la loi au moyen de l’insertion dans le journal officiel de la république de la côte d’Ivoire d’un extrait contenant la date de déclaration, le titre, l’objet de l’association ainsi que
l’indication de son siège (Article 11 de la loi).